Les sommes détournées par le dirigeant salarié d’une société, dont il n’est pas par ailleurs associé, sont imposées dans la catégorie des revenus mobiliers et non dans celle des bénéfices non commerciaux.
Par un arrêt du 22 mars 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le montant des fonds sociaux détournés et appréhendés par un mandataire social et représentant légal d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés doit être regardé, alors même que l’intéressé est salarié non associé de la société, comme ayant été prélevé sur les bénéfices et doit, en conséquence, être imposé en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des bénéfices non commerciaux (CAA Nancy 22 mars 2018 n° 16NC01979).
Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt n’a pas été admis par le Conseil d’Etat. Cette décision est donc définitive.
Le présent arrêt de non-admission envisage la situation où l’auteur du détournement est un dirigeant salarié et non associé. Dès lors que les sommes correspondantes ne constituent pas une charge déductible, elles doivent être imposées entre les mains de l’intéressé dans la catégorie des revenus mobiliers.
CE (na) 24 avril 2019 n° 420841