Le Conseil constitutionnel juge qu’en cas de divorce la partie en capital d’une prestation compensatoire mixte versée sur une période inférieure à 12 mois doit ouvrir droit à réduction d’impôt, au même titre que les rentes.
En cas de divorce, le versement d’une prestation compensatoire uniquement en capital sur une période inférieure à 12 mois ouvre droit à une réduction d’impôt (CGI art. 199 octodecies, I).
En revanche, la partie en capital des prestations compensatoires mixtes versées sur une période inférieure à 12 mois est exclue du bénéfice de cette réduction d’impôt (CGI art. 199 octodecies, II).
Par ailleurs, les versements sous forme de capital effectués sur une période supérieure à 12 mois, qu’ils soient ou non complétés d’une rente, sont déductibles du revenu global (CGI art. 156, II-2°).
Ainsi, tous les versements effectués en exécution d’une prestation compensatoire bénéficient d’un avantage fiscal, exceptés les versements en capital sur une période inférieure à 12 mois lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente.
Le Conseil constitutionnel juge que le législateur ne pouvait priver le débiteur d’une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une période de moins de 12 mois au seul motif qu’ils sont complétés d’une rente.
Les dispositions de l’article 199 octodecies, II du CGI méconnaissent donc le principe d’égalité devant les charges publiques et sont déclarées inconstitutionnelles à compter du 1er février 2020 (date de publication de la décision). La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.