Lorsque le propriétaire d’un immeuble se facture à lui-même en tant qu’auto-entrepreneur le temps qu’il a lui-même passé à effectuer des travaux d’amélioration de cet immeuble, les sommes ainsi facturées ne sauraient, en l’absence de toute prestation réalisée au profit de tiers, être regardées comme provenant de l’exercice d’une activité lucrative.
M. A s’est immatriculé au RCS à compter du 1er avril 2010 en qualité d’auto-entrepreneur pour une activité de construction de bâtiments.
Son entreprise a émis deux factures relatives à des travaux sur deux biens immobiliers dont il est propriétaire à Grenoble :
- la première le 22 avril 2010 pour un montant de 29 500 euros ;
- la seconde le 8 juin 2011 pour un montant de 20 500 euros.
Ces sommes ont été portées en déduction des revenus fonciers de M. et Mme A.
Estimant que ces travaux, réalisés par le contribuable lui-même, n’étaient pas déductibles de ses revenus fonciers, l’administration a remis en cause la déduction de cette charge. Elle a, par ailleurs, regardé le chiffre d’affaires ainsi réalisé par l’entreprise comme imposable selon le régime micro-BIC, alors qu’il avait été par erreur déclaré comme constituant des revenus micro-BIC exonérés.
M. A a demandé au Tribunal administratif (TA) de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti. Par un jugement du 10 mars 2016, le Tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 19 décembre 2017, la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A, qui s’est pourvu en cassation.
L’article 34 du CGI dispose que « sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. »
Selon la haute juridiction administrative, lorsque le propriétaire d’un immeuble se facture à lui-même en tant que travailleur indépendant le temps qu’il a lui-même passé à effectuer des travaux d’amélioration de cet immeuble, les sommes ainsi facturées ne sauraient, en l’absence de toute prestation réalisée au profit de tiers, être regardées au sens et pour l’application de l’article 34 du CGI, comme provenant de l’exercice d’une activité lucrative ni, par suite, comme un bénéfice industriel et commercial.
Dès lors, en se fondant sur la circonstance que M. A était inscrit au registre du commerce et des sociétés, s’était délivré des factures se rapportant aux prestations litigieuses et avait déclaré les sommes correspondant aux heures travaillées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour en déduire que l’administration avait pu les imposer dans cette catégorie, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ces sommes correspondaient au temps qu’il avait passé à réaliser des travaux d’amélioration d’immeubles lui appartenant et qu’il n’avait réalisé aucune prestation pour des tiers, la cour a méconnu le champ d’application de l’article 34 du code général des impôts.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la CAA de Lyon du 19 décembre 2017 et le jugement du TA de Grenoble du 10 mars 2016