L’administration fiscale apporte par rescrit des précisions sur le traitement des produits de participation perçus de sociétés établies au Royaume-Uni au cours de l’exercice du retrait de cet État de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen.
Question
Le taux réduit de 1 % de la quote-part de frais et charges (QPFC) du régime mères-filles, prévu à l’article 145 du code général des impôts (CGI) et à l’article 216 du CGI, s’applique-t-il aux produits de participation perçus de sociétés soumises au Royaume-Uni à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice au cours duquel cet État se retire de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen ?
Lorsqu’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mères-filles, les produits de participation provenant de telles sociétés sont-ils retranchés du résultat à hauteur de 99 % de leur montant, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI, lorsqu’ils sont perçus au cours de l’exercice du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen ?
Réponse
Pour la détermination du résultat des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les dispositions de l’article 216 du CGI concernant le régime mères-filles et celles de l’article 223 B du même code concernant le régime des groupes fiscaux, assimilent, sous certaines conditions, aux produits de participation distribués entre sociétés membres d’un groupe (au sens des dispositions de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI), ceux distribués par une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (une « société européenne »). Ainsi, s’agissant de produits de participation distribués par une société établie hors de France, sous réserve des conditions prévues, selon le cas, à l’article 145 du CGI et à l’article 216 du CGI, ou au deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI :
- si ces produits ouvrent droit à l’application du régime mères-filles prévu à l’article 145 du CGI et à l’article 216 du CGI, le taux de la quote-part de frais et charges qui demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire de la distribution est fixé à 1 % du montant de ces produits, crédit d’impôt compris, soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu’ils sont perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France ;
- si ces produits n’ouvrent pas droit à l’application du régime mères-filles mentionné au 1 de l’article 145 du CGI, le deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI prévoit de les retrancher du résultat à hauteur de 99% de leur montant, soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu’ils sont perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France.
En cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen, les conditions d’application de ces dispositifs prévus à l’article 216 du CGI et au deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI ne seront plus satisfaites par les « sociétés européennes » établies au Royaume-Uni du seul fait de cet évènement. Néanmoins, il sera admis que les produits perçus à raison de participations dans de telles sociétés jusqu’à la clôture par la société bénéficiaire de la distribution de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni seront réputés provenir de sociétés établies dans l’Union européenne.
Ce rescrit a été publié au BOFIP.