Le Conseil d’Etat vient d’apporter des précisions pour l’application de l’abattement applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI).
Aux termes des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI dans sa version applicable au moment des faits, le dirigeant de PME qui cède ses titres peut bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée à condition de cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Dans les faits, M. B alors président de la SAS B a cédé le 8 décembre 2010 la totalité des titres qu’il détenait dans cette société à la société VCF.
Alors qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009, il a conclu le 3 janvier 2011 un contrat de travail avec la société VCF aux termes duquel il devait poursuivre ses fonctions de directeur de la société B. puis de directeur commercial de cette même société, tout au long de l’année 2011, ce contrat étant en outre assorti de la conclusion le même jour d’une convention de prêt de main d’œuvre entre la société VCF et la SAS B… par laquelle les salaires, frais et charges relatifs à M. B étaient refacturés à cette dernière.
M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 à 2011 à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dont ils s’étaient prévalus, au titre de l’année 2011, pour l’imposition de la plus-value de cession des titres de la SAS B.
M. et Mme B ont demandé au TA d’Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011.
Par un jugement n° 1501254 du 2 février 2016, le TA d’Orléans a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16NT01054 du 16 novembre 2017, la CAA de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement, lesquels se sont pourvus en Cassation.
Pour la Cour d’appel, M. B ne pouvait bénéficier de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du CGI pour le calcul de la plus-value de cession de titres au motif qu’il n’avait pas cessé toute fonction au sein de la société B au terme du délai de deux ans suivant son admission à la retraite.
La Cour de Cassation estime que la Cour d’appel a commis une erreur de droit puisque le seul délai susceptible d’être opposé devait être apprécié au regard de la date de cession des titres à savoir le 8 décembre 2010 et non le 1er janvier 2009.
En effet, « le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est, notamment, subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d’une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession.
Ces dispositions n’imposent ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni enfin qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée. »