La Cour de Cassation a rendu le 19 juin dernier un arrêt majeur invalidant définitivement la position de l’Administration fiscale, qui considérait qu’une holding animatrice de groupe perdait cette qualité dès lors qu’elle n’animait pas l’intégralité de ses filiales.
En posant comme exigence qu’une société holding doit animer non seulement ses filiales opérationnelles exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, mais également les autres participations qu’elle pourrait détenir au capital de sociétés n’ayant aucune activité afin de qualifier de holding animatrice, l’Administration fiscale rajoute, illégalement, une condition contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 885 I bis du Code Général des Impôts.
La Cour de Cassation rejoint cette analyse en considérant qu’« ayant constaté que la société […] avait pour activité principale l’animation de quatre filiales, au sein desquelles elle détenait une participation majoritaire, puis retenu, à bon droit, que le fait qu’elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation, n’était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice , la cour d’appel en a exactement déduit que […] était fondée à procéder, pour le calcul de son ISF à un abattement des trois quarts de la valeur de ses titres ».
Par cette décision, la Cour de Cassation rejoint le Conseil d’Etat qui, dans un arrêt du 13 juin 2018, avait déjà reconnu qu’une holding animatrice de groupe peut ne pas animer l’intégralité de ses filiales, à condition que son activité d’animation soit prépondérante.
Cette décision met ainsi fin à un contentieux très fourni qui s’était notamment développé ces dernières années en matière de régimes Dutreil et d’exonération des biens professionnels à l’ISF.
Cass. com. 19 juin 2019, n° 17-20559