Le Cour d’Appel de Grenoble vient de rendre une décision en matière d’ISF (Biens professionnels) par laquelle elle rappelle que le caractère animateur ne peut être reconnu à une holding qui si elle détient le pouvoir décisionnel sur le groupe même composé d’une seule filiale.
Les faits sont les suivants. Le 12 avril 2005, le groupe familial GH composé de FGH et son épouse, AB, et de leurs deux filles, Y et CGH, a cédé à la société américaine Q sa participation dans la société SR et ses filiales, dont la société DE, dont il a conservé 36,37 % du capital.
Le 1er août 2005, les consorts GH ont créé la société en commandite par actions, la SCA SEI, dont l’objet est la prise de participation dans les entreprises industrielles et commerciales.
Ils ont apporté au capital de cette société 34,04 % d’actions de la société DE. En contrepartie de cet apport, ils ont reçu des titres de la SCA SEI.
En 2010, CGH a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’ISF des années 2006 et 2007.
Une proposition de rectification du 7 septembre 2012 leur a été adressée, l’administration fiscale considérant notamment que les actions de la SCA SEI ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération applicable aux biens professionnels.
CGH a formulé une réclamation en date du 1er mars 2013, qui a été rejetée le 5 septembre 2013. Elle a assigné l’administration fiscale devant le TGI de Grenoble qui l’a déboutée de ses demandes par jugement du 2 janvier 2017.
Madame CGH a relevé appel de la décision du TA. La Cour vient de confirmer la décision des juges du fonds.
Etait en cause l’exonération d’ISF (Art. 885 O bis du CGI) au titres des biens professionnels dont avait bénéficié CGH sur les actions de la SCA SEI qui selon l’administration ne pouvait être considérées comme une holding animatrice effective de son groupe.
La Cour rappelle qu’il appartient au contribuable d’établir que la société en cause exerce au sein du groupe qu’elle forme avec sa filiale un rôle d’animation effective, c’est-à-dire qu’elle participe à la direction de la société fille en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique qui s’imposent.
Le contribuable invoquait le rôle tenu par la SCA SEI dans le cadre du contrat de prestations de service qui la lie à la société DE.
Il ressort de ce contrat en date du 14 décembre 2005, que la société DE souhaitant « accroître sa connaissance du marché du I dans lequel elle opère, en vue de continuer à développer ses activités de manière sûre et pérenne », a conclu avec la SCA SEI un contrat de prestations de services aux termes duquel la société SEI assurera (article 1) « des conseils et prestations dans le domaine de la stratégie de développement de la société, de l’organisation, du marketing, de la promotion et/ou de la communication ».
Le contrat prévoit que les conseils et l’assistance visent « une aide à la décision dans le cadre du développement stratégique et commercial de la société ».
Il est toutefois précisé (article 3) que la SCA SEI « ne pourra prendre aucune position au nom de la société DE, sauf à en avoir reçu préalablement l’accord de la société DE et que la position ait été préalablement discutée et approuvée par la société DE ».
La Cour estime que si le rôle de conseil et d’assistance de la SCA SEI ressort des courriers, notes de travail et procès-verbaux des réunions des gérants et du conseil de surveillance de la SCA SEI versés aux débats, il n’est pas démontré que les analyses et conseils ainsi prodigués ont eu pour effet de modifier ou infléchir les décisions prises par les dirigeants de la société DE, ni que la position de « Chairman of the Board » occupée par FGH au sein de la société DE lui ait conféré un pouvoir décisionnel.
FGH a constaté, lors du conseil de surveillance du 11 avril 2006, que plusieurs mesures qui avaient considérablement affecté le résultat 2005, avaient été prises chez DE, sans l’avoir consulté.
La Cour constate que le pouvoir décisionnel n’était pas entre les mains de la SCA SEI.
« C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a jugé que la SCA SEI n’avait pas exercé un rôle de holding animatrice lui permettant de bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels. »
Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 3 décembre 2019, n° 17/02275