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Le Conseil d’Etat a rendu une décision contestant l’éligibilité au régime d’exonération de plus-value professionnelle de l’article 151 septies du CGI à l’égard d’un jeune entrepreneur.

Les plus-values professionnelles réalisées par les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu (activité artisanale, commerciale, libérale…) sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu en tout ou partie dès lors que l’activité est exercée depuis au moins cinq ans au jour de la cession et que les recettes réalisées ne dépassent pas certaines limites prévues par l’article 151 septies du CGI.

Dans les faits, M.A a conçu, au cours de l’année 2005, alors qu’il était encore mineur, un site internet d’actualités et de classement musicaux intitulé «  chartsinfrance.net  ». Cette activité a été exploitée sous la forme d’une entreprise individuelle dénommée Charts in France, dont l’exploitant déclaré était sa mère.

Devenu majeur le 25 mars 2006, il a créé le 1er mars 2007 une société, dénommée Opémédia, dont il était l’exploitant, l’entreprise Charts in France étant alors radiée du registre du commerce et des sociétés. Le 7 janvier 2011, M.A a cédé le fonds de commerce de la société Opémédia et placé la plus-value résultant de cette cession sous le régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 151 septies du CGI.

Cette exonération a été remise en cause par l’administration fiscale au motif que la condition légale de durée d’exercice de l’activité n’était pas satisfaite.

Par un jugement du 10 mars 2015, le TA de Bordeaux a fait droit à la demande de M.A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à la suite de cette rectification. M.A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 juillet 2017 par lequel la CAA de Bordeaux, faisant droit à l’appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions restant en litige.

Pour la CAA, il est constant que, pendant la période qui s’est écoulée entre le 18 juillet 2005 et le 28 février 2007, la seule personne déclarée comme ayant la qualité d’exploitant de l’entreprise individuelle  » Charts in France  » était la mère de M.A.

S’il n’est pas contesté que, durant cette période, ce dernier a contribué au développement du site internet qu’il avait créé, il n’a néanmoins pas eu, au cours de cette période, la qualité d’exploitant individuel ou celle d’associé d’une personne morale relevant du régime d’imposition défini à l’article 8 du code général des impôts, et le seul contribuable au titre de cette activité était sa mère, qui assumait les risques de l’exploitation.

Il n’existait pas, au demeurant, d’impossibilité juridique pour M.A, alors âgé de plus de 16 ans, de demander son émancipation, laquelle lui aurait permis, le cas échéant, d’exploiter lui-même l’entreprise en dépit de sa minorité.

La période qui s’est écoulée entre le 18 juillet 2005 et le 28 février 2007 ne peut, par suite, ainsi que le soutient l’administration, et contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, être prise en compte pour le décompte de la période d’activité d’au moins cinq ans à titre professionnel requise par l’article 151 septies précité. La cession litigieuse ne peut dès lors être regardée comme pouvant bénéficier de l’exonération prévue par cet article. »

M.A s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat vient de confirmer l’arrêt de la CAA de Bordeaux. En effet, le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant le 1er mars 2007, date de la création de la société Opémédia dont il était l’exploitant, l’activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la cession ayant donné lieu à la réalisation de la plus-value en litige. La Cour a pu légalement en déduire que, faute de remplir la condition d’exercice de l’activité cédée pendant au moins cinq années, il ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. »

Arrêt du Conseil d’État du 24 juillet 2019, n°414352