Le dirigeant d’une holding et de sa filiale, qui n’a pas recouvré les créances détenues par la première sur la seconde en vertu d’une convention de trésorerie mais qui n’a pas eu l’intention de favoriser la filiale, n’a pas été condamné à la faillite personnelle.
Aux termes des dispositions de l’article L 653-4, 3° du Code commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
La société holding d’un groupe immobilier est mise en liquidation judiciaire et son dirigeant est poursuivi par le parquet de Paris en prononcé de la faillite personnelle. Le Ministère public se fonde sur des créances intragroupe détenues par la holding sur l’une de ses filiales et issues d’une convention de trésorerie, d’un montant total de 403 000 €, qui n’ont pas été payées. Il reproche au dirigeant de ne pas avoir recouvré ces créances et d’avoir ainsi agi contre l’intérêt de la holding pour favoriser la filiale, dont il était également dirigeant.
La cour d’appel de Paris rejette toute sanction, en retenant les éléments suivants :
– les conventions de trésorerie sont usuelles entre sociétés d’un même groupe ;
– la holding comme la filiale avaient fait l’objet d’uneprocédure collective ;
– il n’y avait pas eu de la part du dirigeant d’intention de favoriser la filiale par rapport à la holding.
Cour d’appel de Paris 9 janvier 2020 n° 19/07624