Une micro-entreprise détenant des filiales et participations ne peut pas opter pour la confidentialité de ses comptes annuels si elle se livre, à titre exclusif ou non, à une activité de gestion des titres ou valeurs concernés.
Les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan ; 700 000 € de chiffre d’affaires net ; 10 salariés employés) peuvent, on le rappelle, déclarer au greffe du tribunal que les comptes annuels qu’elles déposent au greffe du tribunal ne seront pas rendus publics, sauf si leur activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (C. com. art. L 232-25, al. 1).
Une société peut-elle être exclue du bénéfice de cette mesure du seul fait qu’elle détient des filiales et participations ?
Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a répondu par la négative pour la mesure de confidentialité des comptes annuels des micro-entreprises : la détention de filiale ou participations, qui consiste à détenir une fraction du capital d’une société, doit être distinguée de l’activité de gestion des titres de participations et de valeurs mobilières en tant que telle, laquelle peut, par exemple, être exercée par une société de gestion de portefeuille ; l’activité de gestion ne suppose ni n’empêche de détenir les titres ou valeurs sous gestion. La société n’est donc exclue du bénéfice de la mesure que si elle se livre, à titre exclusif ou non, à une activité de simple gestion des titres ou valeurs.
Les sociétés répondant à la définition des petites entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 50 salariés employés) peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public, sauf si elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce (C. com. art. L 232-25, al. 2).
Le Comité estime qu’une petite entreprise ne peut pas bénéficier de cette mesure lorsque la détention du capital d’une autre société la conduit à exercer un contrôle sur celle-ci au sens de l’article L 233-16 (contrôle exclusif résultant notamment de la détention de la majorité des droits de vote dans l’autre société ; contrôle conjointrésultant du partagedu contrôle de l’autre société exploitée en commun par un nombre limité d’associés), ce qui entraîne l’appartenance de l’entreprise à un groupe.
A noter : Une société étant qualifiée de filiale dès lors que plus de la moitié de son capital est détenue par une autre (C. com. art. L 233-1), cette dernière exerce alors un contrôle exclusif sur la filiale au sens de l’article L 233-16 et ne peut donc pas opter pour la confidentialité de son compte de résultat si elle constitue une petite entreprise. La précision ci-dessus concernant l’appartenance à un groupe vaut également pour la mesure autorisant, depuis la loi du 22 mai 2019 (loi Pacte), les entreprises moyennes à demander la publication d’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe puisque les sociétés appartenant à un groupe sont pareillement exclues du bénéfice de cette mesure (art. L 232-25, al. 3).
Avis CCRCS 2019-011 du 19-12-2019