Les sages viennent de décider que le fait de réserver le bénéfice de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble aux seules redevables de l’ISF qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont directement propriétaires était conforme à la Constitution.
L’article 885 S du CGI, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
Le litige en cause concernait justement, au regard de l’établissement de l’ISF, les conditions d’application de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale d’un bien immobilier lorsque celui-ci appartient à une société civile de gestion et qu’il constitue la résidence principale du redevable de l’impôt, titulaire des parts de cette société.
Les dispositions contestées n’ayant pas été déclarées conformes à la Constitution, la Cour de Cassation a, le 17 octobre dernier, saisi les sages afin de déterminer si le fait que la détention de la résidence principale par le biais d’une SCI n’ouvre pas droit à l’abattement de 30 % en matière d’ISF était conforme à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel vient de décider que les dispositions contestées étaient conformes à la Constitution.
En effet, la valeur des parts détenues au sein d’une société civile immobilière ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant. Elle peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques.
Dès lors, en réservant le bénéfice de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont propriétaires, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l’objet de la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent donc être écartés.