Sont désormais considérés comme étant domiciliés en France les dirigeants exerçant des fonctions exécutives, dans des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros.
L’article 13 de la loi de finances pour 2020 complète les critères de domiciliation fiscale en France pour les dirigeants des grandes entreprises.
Le critère de l’activité professionnelle principale est complété
En droit interne sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de séjour principal, qui y exercent une activité professionnelle principale ou qui y ont le centre de leurs intérêts économiques (CGI art. 4 B, 1).
Le critère de l’activité professionnelle exercée en France à titre principal est étendu aux dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.
Pour les sociétés contrôlant d’autres sociétés dans les conditions définies à l’article L 233-16 du Code de commerce, le chiffre d’affaires pris en compte est obtenu en faisant la somme du chiffre d’affaires de la société et de celui des sociétés contrôlées.
La caractérisation de la domiciliation fiscale en France des dirigeants selon les critères de l’article 4 B, 1 nouveau du CGI ne relève que d’une présomption simple. Ils ont la possibilité d’échapper à cette qualification en apportant la preuve que leur activité de dirigeant d’une société française ne constitue pas leur activité professionnelle à titre principal.
Les dirigeants concernés par cette mesure sont ceux qui exercent des fonctions exécutives, à savoir :
- le président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société. Le président du conseil de surveillance est en revanche exclu du dispositif ;
- le directeur général, les directeurs généraux délégués ;
- le président et les membres du directoire ;
- les gérants et autres dirigeants ayant des fonctions analogues.
L’un des objectifs des conventions fiscales bilatérales étant de résoudre les conflits de résidence des personnes physiques, elles sont susceptibles de contrevenir aux critères de l’article 4 B du CGI et donc de faire échec à l’obligation fiscale illimitée découlant de la caractérisation du domicile fiscal en France.
Tout dirigeant domicilié en France le temps de son mandat social y sera imposé sur son revenu mondial à l’impôt sur le revenupendant toute la durée de ce mandat.
En pratique, la nouvelle définition du domicile fiscal pour les dirigeants sera fréquemment privée de portée par l’application des conventions dont les dispositions priment le droit interne. Tel sera le cas par exemple pour un dirigeant qui satisferait au nouveau critère de l’article 4 B du CGI tout en disposant de son foyer permanent d’habitation dans un État lié à la France par une convention reprenant les dispositions de l’article 4 du Modèle de convention OCDE. Ce dirigeant serait alors considéré comme non-résident.
L’impact de la mesure sur les autres impôts
Concernant l’imposition sur la fortune immobilière (IFI), la domiciliation fiscale en France des personnes physiques au sens de l’article 4 B précité a pour conséquence de les soumettre à une obligation fiscale illimitée sous réserve des dispositions conventionnelles (BOI-PAT-IFI-10-20-20 n° 10). Il est en effet tenu compte pour l’appréciation du domicile fiscal des règles prévues par les conventions fiscales applicables aux impôts sur la fortune ou, à défaut, par les conventions applicables en matière d’impôt sur le revenu. On notera qu’une convention applicable à l’ancien ISF ne l’est pas nécessairement à l’IFI et qu’un examen au cas par cas est nécessaire. Le dirigeant dont le domicile fiscal en France est établi pendant la durée de son mandat social sera soumis à une imposition en France sur son patrimoine immobilier mondial pendant toute la durée de ce mandat.
En matière de droits de mutation à titre gratuit, l’obligation fiscale est illimitée si au cours de son mandat social un dirigeant domicilié en France au sens de l’article 4 B nouveau du CGI décède ou procède à une donation (CGI art. 750 ter). Les actifs mondiaux du dirigeant défunt ou donateur sont alors soumis aux droits de succession ou de donation sous réserve des conventions applicables en matière de droits de succession et/ou de donation.
En cas de succession ou de donation d’un défunt ou d’un donateur non résident, et si le dirigeant bénéficiaire est domicilié en France au jour de la transmission (et l’a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années), tous les biens meubles et immeubles, quel que soit leur lieu de situation, sont imposables en France aux droits de mutation à titre gratuit.
Entrée en vigueur
Les présentes mesures s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019, à compter du 1er janvier 2020 s’agissant de l’IFI et aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter également du 1er janvier 2020.