L’article 5 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a institué une réduction de moitié l’intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable d’une déclaration rectificative, c’est-à-dire en l’absence d’un contrôle fiscal. Bercy vient de commenter ce dispositif.
Afin d’inciter les contribuables à réparer leurs erreurs de bonne foi, l’article 5 de la loi précitée prévoit de réduire de moitié le montant dû au titre des intérêts de retard sur les impôts, droits et taxes recouvrés par l’administration fiscale et par l’administration des douanes, s’agissant des contributions indirectes, en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative.
Le bénéfice de cette réduction est soumis à deux conditions :
- d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
- d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.
L’article 1727 du CGI a ainsi été complété par un V prévoyant ces nouvelles dispositions.
L’article 5 a également supprimé la dérogation prévue à l’article 1727-II-1 du CGI, en vertu de laquelle l’intérêt de retard n’est pas dû lorsque sont applicables les sanctions en matière de contributions indirectes recouvrées par l’administration des douanes, prévues aux articles 1791 à 1825 F du CGI.
Ces dispositions s’appliquent aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de la présente loi, ce qui leur confère une portée en partie rétroactive : l’intérêt de retard sera non seulement réduit pour l’avenir, mais également au titre de la période comprise entre la date limite de dépôt de la déclaration initiale et le dépôt de la déclaration rectificative.
Ces commentaires sont issus d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 2 octobre 2019