L’article 202 de la loi de finances pour 2019 aligne le régime de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l’abus de droit fiscal sur celui prévu par l’article L. 192 du LPF en cas de saisine des organismes mentionnés à l’article L. 59 du LPF.
Dans le cadre de la procédure d’abus de droit, le contribuable en désaccord avec les rectifications qui lui ont été notifiées peut demander à ce que le litige soit soumis au comité de l’abus de droit fiscal. Il s’agit d’une garantie procédurale qui s’inscrit dans le cadre plus général de l’amélioration des relations entre l’administration et les citoyens.
L’article L. 64 du LPF précise que « si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification » dans le cadre d’un recours contentieux. En d’autres termes, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration lorsque le comité a émis un avis défavorable à la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit.
En revanche, si l’avis du comité corrobore la position de l’administration, il y a un renversement de la charge de la preuve, qui incombe alors au contribuable.
C’est cet effet « boomerang » de la mise en œuvre de la garantie procédure que Bercy vient corriger.
L’article 202 aligne donc sur les commissions départementales des impôts la portée en matière de charge de la preuve de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit, afin d’assurer la neutralité de cet avis et d’éviter qu’une garantie procédurale nuise à celui qui l’exerce. Il procède également, par cohérence et coordination, à la même modification s’agissant de l’abus de droit social.
Un tel alignement vise à appliquer les règles de droit commun en matière de charge de la preuve et à mettre fin à une spécificité qui paraît aussi inéquitable qu’injustifiée et que la doctrine dénonce depuis plusieurs décennies.
En pratique, il s’ensuit que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions notifiées selon la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF incombe à l’administration, que le comité de l’abus de droit fiscal ait été saisi ou non et quel que soit le sens de son avis, sauf dans les cas prévus expressément aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 192 du LPF.